G-1.021, r. 2 - Règlement sur le recours aux services des agences de placement de personnel et à de la main-d’œuvre indépendante dans le domaine de la santé et des services sociaux

Texte complet
14. Un prestataire peut recourir aux services d’un pharmacien à titre de main-d’œuvre indépendante dans les territoires des réseaux locaux de services de Charlevoix, de la région de Thetford, de la Beauce, des Etchemins, de Montmagny-L’Islet, du Granit, du Suroît et Pierre-De Saurel, ainsi que dans les régions sociosanitaires du Bas-Saint-Laurent, de l’Outaouais, de l’Abitibi-Témiscamingue, de la Côte-Nord, du Nord-du-Québec, de la Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine et du Nunavik.
Le prestataire visé aux paragraphes 1° à 3° du premier alinéa de l’article 4 peut également recourir à de tels services dans un territoire qui n’est pas visé au premier alinéa. Il en est de même du prestataire visé au deuxième ou au troisième alinéa de l’article 4, aux conditions et dans la mesure qui y sont prévues.
D. 1485-2024, a. 14.
En vig.: 2024-10-16
14. Un prestataire peut recourir aux services d’un pharmacien à titre de main-d’œuvre indépendante dans les territoires des réseaux locaux de services de Charlevoix, de la région de Thetford, de la Beauce, des Etchemins, de Montmagny-L’Islet, du Granit, du Suroît et Pierre-De Saurel, ainsi que dans les régions sociosanitaires du Bas-Saint-Laurent, de l’Outaouais, de l’Abitibi-Témiscamingue, de la Côte-Nord, du Nord-du-Québec, de la Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine et du Nunavik.
Le prestataire visé aux paragraphes 1° à 3° du premier alinéa de l’article 4 peut également recourir à de tels services dans un territoire qui n’est pas visé au premier alinéa. Il en est de même du prestataire visé au deuxième ou au troisième alinéa de l’article 4, aux conditions et dans la mesure qui y sont prévues.
D. 1485-2024, a. 14.